Les actes et comportements
interdits
La loi
française tente de saisir et d'appréhender les
diverse formes d'expression et de manifestion du racisme et
de la xénophobie.
Une diversité de textes
Sont
ainsi incriminés, par la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, un certain nombre d'actes graves
en ce qu'ils tendent soit à favoriser la commission d'un
acte raciste ou à justifier de tels actes, soit en ce
qu'ils constituent une atteinte à l'honneur ou à
la dignité des personnes ou des communautés raciales
ou religieuses.
C'est en effet dans le cadre général
de cette loi que ce place l'essentiel des dispositions pénales
réprimant les délits racistes.
Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881
Erigée
en liberté fondamentale par la Déclaration française
des droits de l'homme de 1789 et la Déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948, la liberté d'opinion et
d'expression, consacrée par la loi modifiée du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne peut
néamoins être illimitée.
C'est
pourquoi, la loi pénale incrimine et sanctionne les propos
ou écrits de type discriminatoire qui portent atteinte
à l'ordre public.
Les spécificités des dispositions de la loi de
1881
La
notion de publicité
Pour
que l'une des infractions visées soit constituée,
les comportements pénalement sanctionnés doivent
être portés à la connaissance du public
par l'un des moyens de publicité figurant à l'article
23 de la loi de 1881.
L'auteur
de l'infraction
L'article
42 de la loi de 1881 énonce que les personnes punissables
au titre des délits visés par la loi sont :
-
en premier lieu, les directeurs de publications ou éditeurs,
- à défaut, les auteurs,
-
à defaut des auteurs, les imprimeurs,
- à défaut des imprimeurs, les distributeurs,
vendeurs et afficheurs. 
Les spécificités dans la mise en oeuvre du procès
pénal
Le
législateur dans le cadre de la loi a prévu un
délai d'action de 3 mois à compter du jour où
l'écrit ou le propos a été porté
à la connaissance du public. Le procureur de la République
peut prendre d'office l'initiative de poursuivre l'auteur de
l'infraction raciste, sans intervention préalable de
la personne ou du groupe de personnes qui en ont été
victimes.
Les propos ou écrits sanctionnés par la loi modifiée
de 1881 sur la liberté de la presse
La
loi modifiée du 29 juillet 1881 réprime : la provocation
à la discrimination, à la haine ou à la
violence, la diffamation et l'injure à raison de l'origine
ou de l'appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse,
l'apologie et la contestation des crimes contre l'humanité.
La provocation à la discrimination, à la haine
ou à la violence, à raison de l'origine ou de
l'appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse
L'article
21 alinéa 5 de la loi de 1881, modifié par la
loi du 1er juillet 1972, sanctionne de peines correctionnelles,
ceux qui, par l'un des moyens énoncés à
l'article 23, auront provoqué à la discrimination,
à la haine ou à la violence à l'égard
d'une personne ou d'un groupement de personnes à raison
de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La diffamation et l'injure publiques 
Jusqu'alors,
seules les notions de race et de religion fondaient ces diffamations
ou injures. La loi de 1972 y a ajouté celles d'ethnie
et de nationalité pour faire face plus efficacement aux
débordement du racisme, et a pris en compte la protection
du groupe de personnes.
La
diffamation publique résulte de toute allégation
ou imputation de faits précis et erronés, portant
atteinte à l'honneur ou à la considération
d'une personne ou d'un groupe de personnes déterminées
à raison de sa race, sa religion, son appartenance nationale
ou ethnique.
L'injure
publique résulte de l'emploi de tout terme de mépris
ou de toute expression outrageante.
L'apologie des crimes contre l'humanité
Selon
la jurisprudence, constitue une apologie des crimes contre l'humanité,
une publication ou une appréciation publique incitant
ceux à qui elle est adressée à porter un
jugement de valeur morale favorable sur un ou plusieurs crimes
contre l'humanité et tendent à justifier ces crimes
ou leurs auteurs.
Selon
la jurisprudence, constituent des crimes contr l'humanité
des actes inhumains et des persécutions qui, au nom d'un
Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique,
sont commis systématiquement contre des personnes en
raison de leur appartenance à une collectivité
raciale ou religieuse, ou contre les adversaires de la politique
de cet Etat.
La contestation des crimes contre l'humanité
Cette
infraction vise tout particulièrement ceux qui, prétendant
à la qualité d'historien, tendent à démontrer
l'inexistence de l'holocauste nazi.
Les dispositions du Code pénal
Le
Code pénal punit un certain nombre d'actes ou de comportements
discriminatoires ou racistes de la vie courante ou d'une exceptionnelle
gravité, commis par les particuliers ou par des représentants
de l'autorité publique.
Les discriminations commises par des particuliers
Le
Code pénal punit les discriminations, lorsqu'elles consistent
:
1 - à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service
2 - à entraver l'exercice normal d'une activité
économique quelconque
3 - à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à
licencier une personne
4 - à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service
à une condition discriminatoire
5 - à subordonner une offre d'emploi à une condition
discriminatoire
Les discriminations commises par des représentants de
l'autorité publique
Ainsi,
est puni tout dépositaire de l'autorité publique
ou citoyen chargé d'un ministère de service public
qui, à raison de l'origine ou de l'appartenance d'une
personne à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, aura :
1 - refusé le bénéfice d'un droit accordé
par la loi
2 - entravé l'exercice normal d'une activité économique
quelconque
La profanation de sépultures
Toute
atteinte à l'intégrité d'un cadavre, la
violation ou la profanation de tombeaux, de sépultures
est punie au maximum d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende. Lorsque ces infractions ont été commises
à raison de l'appartenance (ou de la non-appartenance),
vraie ou supposée, des personnes décédées
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement
et à 46 000 euros d'amende. L'exhumation d'un cadavre
commise dans ces conditions est punie de 5 ans d'emprisonnement
et 76 000 euros d'amende.
Les crimes contre l'humanité

Sont
visés :
- le génocide (art. 211-1)
- les autres crimes contre l'humanité (art. 212-1)
- les crimes de guerre aggravés (art. 212-2)
- la participation à un groupement ou à une entente
en vue de préparer ces crimes (art. 213-3)
Le
nouveau Code pénal sanctionne les crimes contre l'humanité
de la réclusion criminelle à perpétuité
et prévoit un certain nombre de peines complémentaires.
L'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes évoquant
les responsables de crimes contr l'humanité
L'article
R.645-1 du Code pénal punit d'une contravation de cinquième
classe passible d'une amende le port ou l'exhibition en public
d'un uniforme, insigne ou emblème rappelant ceux portés
par les membres d'une organisation déclarée criminelle
par le tribunal de Nuremberg (SS, Gestapo, SD et corps des chefs
nazis) ou par toute personne reconnue coupable pour crime contre
l'humanité.
La provocation non publique à la discrimination, à
la haine ou à la violence raciale
L'article
R.625-7 du Code pénal punit la provocation non publique.
L'interdiction de mémoriser des données portant
sur la race
Il
est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée,
sauf accord exprès de l'intéressé ou autorisation
de la loi, des données nominatives faisant apparaître
les origines raciales ou les opinions religieuses des personnes.
Les dispositions particulières en droit
du travail
Les actes et comportements interdits
Sont
interdits, les comportements ou actes suivants :
1 - lors du recrutement et de l'embauche, le fait de soumettre
une offre d'embauche à une condition discriminatoire
2 - dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur, le
fait de sanctionner et licencier une personne pour un motif
purement raciste
3 - l'insertion d'une clause discriminatoire, ayant pour objet
de léser les salariés dans leur emploi ou travail,
dans le règlement intérieur de l'entreprise ou
dans une convention collective ou accord collectif de travail
Les sanctions
Les
victimes peuvent dénoncer le comportement ou l'acte illicite
à l'inspection du travail et saisir le conseil des prud'hommes
pour obtenir la réparation du préjudice subi par
l'allocation de dommages-intérêts, ou l'annulation
de la décision disciplinaire de l'employeur ou la décision
de licenciement, ou encore l'annulation de la clause litigieuse
insérée au règlement intérieur.

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