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Les lois antiracistes
 

 

Les actes et comportements interdits

La loi française tente de saisir et d'appréhender les diverse formes d'expression et de manifestion du racisme et de la xénophobie.

Une diversité de textes
Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881
Les dispositions du Code pénal
Les dispositions particulières en droit du travail

Une diversité de textes

Sont ainsi incriminés, par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un certain nombre d'actes graves en ce qu'ils tendent soit à favoriser la commission d'un acte raciste ou à justifier de tels actes, soit en ce qu'ils constituent une atteinte à l'honneur ou à la dignité des personnes ou des communautés raciales ou religieuses.

C'est en effet dans le cadre général de cette loi que ce place l'essentiel des dispositions pénales réprimant les délits racistes.

Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881

Erigée en liberté fondamentale par la Déclaration française des droits de l'homme de 1789 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la liberté d'opinion et d'expression, consacrée par la loi modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne peut néamoins être illimitée.

C'est pourquoi, la loi pénale incrimine et sanctionne les propos ou écrits de type discriminatoire qui portent atteinte à l'ordre public.

Les spécificités des dispositions de la loi de 1881

La notion de publicité

Pour que l'une des infractions visées soit constituée, les comportements pénalement sanctionnés doivent être portés à la connaissance du public par l'un des moyens de publicité figurant à l'article 23 de la loi de 1881.

L'auteur de l'infraction

L'article 42 de la loi de 1881 énonce que les personnes punissables au titre des délits visés par la loi sont :
- en premier lieu, les directeurs de publications ou éditeurs,
- à défaut, les auteurs,
- à defaut des auteurs, les imprimeurs,
- à défaut des imprimeurs, les distributeurs, vendeurs et afficheurs.

Les spécificités dans la mise en oeuvre du procès pénal

Le législateur dans le cadre de la loi a prévu un délai d'action de 3 mois à compter du jour où l'écrit ou le propos a été porté à la connaissance du public. Le procureur de la République peut prendre d'office l'initiative de poursuivre l'auteur de l'infraction raciste, sans intervention préalable de la personne ou du groupe de personnes qui en ont été victimes.

Les propos ou écrits sanctionnés par la loi modifiée de 1881 sur la liberté de la presse

La loi modifiée du 29 juillet 1881 réprime : la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure à raison de l'origine ou de l'appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse, l'apologie et la contestation des crimes contre l'humanité.

La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à raison de l'origine ou de l'appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse

L'article 21 alinéa 5 de la loi de 1881, modifié par la loi du 1er juillet 1972, sanctionne de peines correctionnelles, ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupement de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

La diffamation et l'injure publiques

Jusqu'alors, seules les notions de race et de religion fondaient ces diffamations ou injures. La loi de 1972 y a ajouté celles d'ethnie et de nationalité pour faire face plus efficacement aux débordement du racisme, et a pris en compte la protection du groupe de personnes.

La diffamation publique résulte de toute allégation ou imputation de faits précis et erronés, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes déterminées à raison de sa race, sa religion, son appartenance nationale ou ethnique.

L'injure publique résulte de l'emploi de tout terme de mépris ou de toute expression outrageante.

L'apologie des crimes contre l'humanité

Selon la jurisprudence, constitue une apologie des crimes contre l'humanité, une publication ou une appréciation publique incitant ceux à qui elle est adressée à porter un jugement de valeur morale favorable sur un ou plusieurs crimes contre l'humanité et tendent à justifier ces crimes ou leurs auteurs.

Selon la jurisprudence, constituent des crimes contr l'humanité des actes inhumains et des persécutions qui, au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, sont commis systématiquement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, ou contre les adversaires de la politique de cet Etat.

La contestation des crimes contre l'humanité

Cette infraction vise tout particulièrement ceux qui, prétendant à la qualité d'historien, tendent à démontrer l'inexistence de l'holocauste nazi.

Les dispositions du Code pénal

Le Code pénal punit un certain nombre d'actes ou de comportements discriminatoires ou racistes de la vie courante ou d'une exceptionnelle gravité, commis par les particuliers ou par des représentants de l'autorité publique.

Les discriminations commises par des particuliers

Le Code pénal punit les discriminations, lorsqu'elles consistent :
1 - à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service
2 - à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque
3 - à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne
4 - à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition discriminatoire
5 - à subordonner une offre d'emploi à une condition discriminatoire

Les discriminations commises par des représentants de l'autorité publique

Ainsi, est puni tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine ou de l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, aura :
1 - refusé le bénéfice d'un droit accordé par la loi
2 - entravé l'exercice normal d'une activité économique quelconque

La profanation de sépultures

Toute atteinte à l'intégrité d'un cadavre, la violation ou la profanation de tombeaux, de sépultures est punie au maximum d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque ces infractions ont été commises à raison de l'appartenance (ou de la non-appartenance), vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et à 46 000 euros d'amende. L'exhumation d'un cadavre commise dans ces conditions est punie de 5 ans d'emprisonnement et 76 000 euros d'amende.

Les crimes contre l'humanité

Sont visés :
- le génocide (art. 211-1)
- les autres crimes contre l'humanité (art. 212-1)
- les crimes de guerre aggravés (art. 212-2)
- la participation à un groupement ou à une entente en vue de préparer ces crimes (art. 213-3)

Le nouveau Code pénal sanctionne les crimes contre l'humanité de la réclusion criminelle à perpétuité et prévoit un certain nombre de peines complémentaires.

L'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes évoquant les responsables de crimes contr l'humanité

L'article R.645-1 du Code pénal punit d'une contravation de cinquième classe passible d'une amende le port ou l'exhibition en public d'un uniforme, insigne ou emblème rappelant ceux portés par les membres d'une organisation déclarée criminelle par le tribunal de Nuremberg (SS, Gestapo, SD et corps des chefs nazis) ou par toute personne reconnue coupable pour crime contre l'humanité.

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale

L'article R.625-7 du Code pénal punit la provocation non publique.

L'interdiction de mémoriser des données portant sur la race

Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé ou autorisation de la loi, des données nominatives faisant apparaître les origines raciales ou les opinions religieuses des personnes.

Les dispositions particulières en droit du travail

Les actes et comportements interdits

Sont interdits, les comportements ou actes suivants :
1 - lors du recrutement et de l'embauche, le fait de soumettre une offre d'embauche à une condition discriminatoire
2 - dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur, le fait de sanctionner et licencier une personne pour un motif purement raciste
3 - l'insertion d'une clause discriminatoire, ayant pour objet de léser les salariés dans leur emploi ou travail, dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une convention collective ou accord collectif de travail

Les sanctions

Les victimes peuvent dénoncer le comportement ou l'acte illicite à l'inspection du travail et saisir le conseil des prud'hommes pour obtenir la réparation du préjudice subi par l'allocation de dommages-intérêts, ou l'annulation de la décision disciplinaire de l'employeur ou la décision de licenciement, ou encore l'annulation de la clause litigieuse insérée au règlement intérieur.

 
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