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L'exercice
de l'autorité parentale
LA
SÉPARATION DES PARENTS, MARIÉS OU NON, N’A PAS
D’INCIDENCE SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’AUTORITÉ PARENTALE, LAQUELLE CONTINUE À ÊTRE
EXERCÉE EN COMMUN PAR LES PÈRE ET MÈRE. |
Même
séparés, les parents continuent à exercer, à égalité,
leurs droits et devoirs. Ainsi, ils décident ensemble
de l’orientation scolaire de l’enfant, de
son éducation, de ses relations avec autrui, des questions
relativesà sa santé, etc. A l’égard des tiers,
s’agissant des actes“ usuels”, c’est-à-dire
de la vie courante, les parents sont présumés être d’accord,
ce qui permet à chacun d’agir seul. En cas de
désaccord, ils peuvent toutefois saisir le juge aux
affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.
LES DÉMARCHES ET/OU PROCÉDURES
Si les parents s’entendent
sur les modalités d’exercice de l’autorité
parentale et sur la contributionà l’entretien
et l’éducation de l’enfant, ils peuvent
soumettre au juge une convention précisant les termes
de leur accord. Cette convention, éventuellementé laborée
avec l’aide de leur avocat, sera homologuée par
le juge, sauf s’il constate qu’elle ne préserve
pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou
que le consentement de l’un ou l’autre des
parents n’a pas été donné librement.
Si les parents ne sont
pas d’accord, les décisions seront
prises, en considération de l’intérêt de l’enfant,
par le juge aux affaires familiales. Celui-ci tiendra
notamment compte de l’aptitude de chacun des parents
à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre
parent.
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REFUSER
DE PRÉSENTER SON ENFANT AU PÈRE OU À LA MÈRE, MALGRÉ
UNE DÉCISION DE JUSTICE EN CE SENS, ET FAIRE AINSI OBSTACLE
À L’EXERCICE DE SES DROITS, C’EST COMMETTRE
LE DÉLIT DE NON-REPRÉSENTATION D’ENFANT.
EST ÉGALEMENT PÉNALEMENT PUNISSABLE LE REFUS DE RAMENER
L’ENFANT À L’ISSUE D’UNE RENCONTRE
CONFORMÉMENTÀ LA CONVENTION OU À LA DÉCISION JUDICIAIRE,
TOUT COMME LE FAIT DE L’EMMENER À L’ÉTRANGER
CONTRE LA VOLONTÉ DE L’AUTRE PARENT. |
Exception
: si
l’intérêt de l’enfant le justifie, l’exercice
de l’autorité parentale peut être attribué par le juge
à un seul parent.
Dans ce cas, ce parent prend seul les décisions concernant l’enfant.
Toutefois, l’autre parent conserve le droit :
- de consentir au mariage, à l’adoption ou à
l’émancipation de l’enfant ;
- d’être informé des choix importants relatifs à la
vie de ce dernier et de surveiller son éducation, sans que
ce contrôle puisse porter sur les détails de la vie quotidienne
de l’enfant. Ce droit lui permet de s’assurer
que l’autre parent accomplit sa mission dans l’intérêt
de l’enfant ;
- de visite et d’hébergement qui ne peut lui être refusé,
sauf pour des motifs graves.
Si ce parent conteste une décision du parent qui exerce
seul l’autorité parentale ou s’il constate une carence,
il peut saisir le juge aux affaires familiales.
LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT
La résidence de l’enfant peut être
fixée, soit en alternance au domicile de chacun des parents,
soit au domicile de l’un d’eux.
Quelles que soient les modalités
de fixation de cette résidence, chacun des père
et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant
et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Si l’un des parents change de résidence, modifiant ainsi
les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
il doit en informer l’autre parent au préalable et en
temps utile. En cas de désaccord, l’un des parents peut
s’adresser au juge aux affaires familiales qui peut ainsi
prendre toute décision concernant l’enfant en fonction
de son intérêt (modification des modalités de rencontre avec
l’enfant, voire changement de résidence).

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