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L'autorité parentale

 

 

L'exercice de l'autorité parentale

LA SÉPARATION DES PARENTS, MARIÉS OU NON, N’A PAS D’INCIDENCE SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, LAQUELLE CONTINUE À ÊTRE EXERCÉE EN COMMUN PAR LES PÈRE ET MÈRE.

Même séparés, les parents continuent à exercer, à égalité, leurs droits et devoirs. Ainsi, ils décident ensemble de l’orientation scolaire de l’enfant, de son éducation, de ses relations avec autrui, des questions relativesà sa santé, etc. A l’égard des tiers, s’agissant des actes“ usuels”, c’est-à-dire de la vie courante, les parents sont présumés être d’accord, ce qui permet à chacun d’agir seul. En cas de désaccord, ils peuvent toutefois saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.

LES DÉMARCHES ET/OU PROCÉDURES

Si les parents s’entendent sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contributionà l’entretien et l’éducation de l’enfant, ils peuvent soumettre au juge une convention précisant les termes de leur accord. Cette convention, éventuellementé laborée avec l’aide de leur avocat, sera homologuée par le juge, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement de l’un ou l’autre des parents n’a pas été donné librement.

Si les parents ne sont pas d’accord, les décisions seront prises, en considération de l’intérêt de l’enfant, par le juge aux affaires familiales. Celui-ci tiendra notamment compte de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre parent.


REFUSER DE PRÉSENTER SON ENFANT AU PÈRE OU À LA MÈRE, MALGRÉ UNE DÉCISION DE JUSTICE EN CE SENS, ET FAIRE AINSI OBSTACLE À L’EXERCICE DE SES DROITS, C’EST COMMETTRE LE DÉLIT DE NON-REPRÉSENTATION D’ENFANT.
EST ÉGALEMENT PÉNALEMENT PUNISSABLE LE REFUS DE RAMENER L’ENFANT À L’ISSUE D’UNE RENCONTRE CONFORMÉMENTÀ LA CONVENTION OU À LA DÉCISION JUDICIAIRE, TOUT COMME LE FAIT DE L’EMMENER À L’ÉTRANGER CONTRE LA VOLONTÉ DE L’AUTRE PARENT.

Exception : si l’intérêt de l’enfant le justifie, l’exercice de l’autorité parentale peut être attribué par le juge à un seul parent. Dans ce cas, ce parent prend seul les décisions concernant l’enfant.
Toutefois, l’autre parent conserve le droit :

- de consentir au mariage, à l’adoption ou à
l’émancipation de l’enfant ;

- d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et de surveiller son éducation, sans que ce contrôle puisse porter sur les détails de la vie quotidienne de l’enfant. Ce droit lui permet de s’assurer que l’autre parent accomplit sa mission dans l’intérêt de l’enfant ;

- de visite et d’hébergement qui ne peut lui être refusé, sauf pour des motifs graves.

Si ce parent conteste une décision du parent qui exerce seul l’autorité parentale ou s’il constate une carence, il peut saisir le juge aux affaires familiales.

LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT
La résidence de l’enfant peut être fixée, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux.

Quelles que soient les modalités de fixation de cette résidence, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Si l’un des parents change de résidence, modifiant ainsi les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il doit en informer l’autre parent au préalable et en temps utile. En cas de désaccord, l’un des parents peut s’adresser au juge aux affaires familiales qui peut ainsi prendre toute décision concernant l’enfant en fonction de son intérêt (modification des modalités de rencontre avec l’enfant, voire changement de résidence).

 
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